C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
77. Le titulaire d’un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, doit remettre à son contractant copie de tout document contenant les données servant à décrire l’immeuble, le fonds de commerce ou le prêt garanti par hypothèque immobilière qui fait l’objet du contrat de courtage.
Cette copie doit être transmise dès que le document est établi et elle ne doit mentionner que les données qui sont à la connaissance du courtier immobilier.
En outre, si le contrat contient une disposition à l’effet que le courtier immobilier a l’obligation de transmettre les données de ce contrat à un service inter-agences ou à un service similaire d’une chambre d’immeubles ou de tout autre organisme pour fins de distribution aux membres abonnés à un tel service, une copie de la page pertinente du document publié doit être transmise dès que les données ont été distribuées par l’un de ces services.
Si une erreur ou une omission est découverte dans ce document, le titulaire doit y apporter les modifications nécessaires dans les meilleurs délais.
Le titulaire doit également remettre au contractant une nouvelle copie de ce document dès qu’il fait l’objet d’une modification.
Lorsque ce document contient des abréviations, le titulaire doit également remettre à son contractant un document donnant le sens des abréviations utilisées.
Le titulaire, son agent immobilier ou son courtier immobilier affilié, le cas échéant, doit vérifier les renseignements et documents qu’il fournit aux parties à une opération immobilière.
D. 1865-93, a. 77.